Lorsque vous organisez un événement, il est essentiel que votre organisme de bienfaisance respecte les lois qui s’appliquent. Vous trouverez ci-dessous des articles de deux éminents avocats canadiens. David Sherman fournit les lignes directrices concernant les taxes pour les événements caritatifs. Mark Blumberg offre de l’information importante au sujet des reçus pour dons de bienfaisance.

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David M. Sherman, LL. B., LL. M.
Avocat-fiscaliste et auteur
ds@davidsherman.ca
Octobre 2015

[David M. Sherman (www.davidsherman.ca) est l’un des plus grands experts canadiens en matière de taxe sur les produits et services (TPS) et de taxe de vente harmonisée (TVH). Il est l’auteur de nombreuses publications techniques utilisées par les fiscalistes, notamment : l’ouvrage en 21 volumes « Canada GST Service »; « Canada GST Cases »; les bulletins « GST & HST Times » et « GST & HST Case Notes »; et les livres « Practitioner’s Goods and Services Tax Annotated », « GST Memoranda, Bulletins, Policies & Info Sheets », et « The Lawyer’s Guide to Income Tax and GST/HST ».]

Les revenus de la plupart des organismes de bienfaisance proviennent principalement des dons. Toutefois, les organismes de bienfaisance organisent de plus en plus des activités de financement, par exemple des dîners, des tournois de golf, des courses cyclistes et des marchés aux puces.

En certains cas, un organisme de bienfaisance doit charger la TPS (taxe sur les produits et services) ou la TVH (taxe de vente harmonisée) pour les droits d’entrée (ou « billets ») à de tels événements.

Le présent article explique de façon sommaire pour quelles activités ou quels billets un organisme de bienfaisance doit probablement charger des taxes. Il s’agit uniquement d’un résumé d’ordre général. En cas d’incertitude sur cette question, un organisme de bienfaisance doit consulter un avocat-fiscaliste ayant une expertise en matière de TPS et TVH.

Dans le résumé ci-dessous, le terme « organisme de bienfaisance » désigne un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de l’impôt sur le revenu (organisme qui a un numéro d’entreprise « RR », qui est autorisé à délivrer des reçus officiels de dons lorsque les donateurs peuvent obtenir un crédit d’impôt aux fins de l’impôt sur le revenu).

1. Petit fournisseur non inscrit

Il est permis à toute personne ou entité qui est un « petit fournisseur » de rester en dehors du système de TPS/TVH. Les petits fournisseurs n’ont pas à s’inscrire pour la TPS/TVH, et n’ont pas à charger ces taxes (TPS/TVH) sur leurs ventes. (Ils ne peuvent pas non plus réclamer de crédits de taxe sur les intrants pour recouvrer la TPS ou la TVH qu’ils ont payées pour leurs achats. Ils sont en réalité des consommateurs.)

Selon les règles qui s’appliquent généralement aux entreprises, une personne dont le revenu annuel ne dépasse pas 30 000 $ est normalement un petit fournisseur qui peut choisir de ne pas s’inscrire. Pour un organisme de bienfaisance, le seuil est de 50 000 $. Si le revenu total qui est taxable aux fins de la TPS dépasse 50 000 $ au cours de quatre trimestres civils consécutifs, l’organisme de bienfaisance n’est pas un « petit fournisseur ».

Voici un autre critère : tout organisme de bienfaisance dont le revenu total (y compris les dons et l’aide gouvernementale) ne dépasse pas 250 000 $ est un « petit fournisseur ».

(Veuillez noter que, dans le critère définissant un petit fournisseur, sont comprises les personnes « associées » — notamment, les personnes qui sont sous le contrôle de l’organisme de bienfaisance. Si l’organisme de bienfaisance contrôle une société, par exemple, cette société peut faire en sorte que l’organisme de bienfaisance ne peut être un petit fournisseur.)

Un « petit fournisseur » peut choisir de ne pas s’inscrire pour la TPS/TVH. S’il n’est pas inscrit, il ne charge pas la TPS ni la TVH sur les ventes taxables.

Remarquez qu’un organisme de bienfaisance peut avoir un numéro de TPS/TVH sans être inscrit! En général, les organismes de bienfaisance peuvent obtenir le « remboursement pour les organismes de services publics » de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée pour leurs achats admissibles (le pourcentage varie selon les provinces et le type d’organisme de bienfaisance). L’Agence du revenu du Canada (ARC) donnera à l’organisme de bienfaisance un numéro d’entreprise avec un code « RT » (p. ex., 12345 6789 RT0001) pour lui permettre d’obtenir ce remboursement. Cela ne veut pas dire que l’organisme de bienfaisance est « inscrit » pour la TPS/TVH. L’ARC demande normalement à un organisme de bienfaisance « inscrit » de produire, au moins une fois l’an, une déclaration de TPS/TVH (et non une demande de remboursement). Si vous ne savez pas si votre organisme de bienfaisance est inscrit, téléphonez à l’ARC ou vérifiez à http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/gsthstrgstry/menu-fra.html.

Si votre organisme de bienfaisance est un petit fournisseur, et s’il n’est pas inscrit, il n’a pas à charger la TPS ni la TVH, même pour les droits d’entrée qui sont assujettis à la TPS et à la TVH.

2. Exemption pour une activité de financement
Une activité de financement profite d’une exemption si elle remplit les deux conditions suivantes :
• Les frais chargés pour l’activité de financement constituent un droit d’entrée à un dîner ou à un bal, un concert, un spectacle ou une activité de financement semblable.
Une partie du droit d’entrée peut raisonnablement être considérée comme un montant donné à l’organisme de bienfaisance, et un reçu officiel de don peut être délivré pour cette partie (ou un reçu pourrait être délivré si le donateur était un particulier).

(Cette exemption est mentionnée dans la Loi sur la taxe d’accise, à l’annexe V, partie V.1, paragraphe 2, et partie VI, paragraphe 3, selon le genre d’organisme de bienfaisance.)

Si les conditions ci-dessus sont remplies, l’organisme de bienfaisance n’a pas besoin de charger la TPS ni la TVH sur le droit d’entrée, même si l’organisme de bienfaisance est inscrit aux fins de la TPS.

Ce qui constitue « une activité de financement semblable » peut ne pas toujours être clair. Un tournoi de golf ou un autre genre de compétition n’est probablement pas « semblable » à un dîner ou à un bal, concert ou spectacle, et une incertitude subsiste. En cas d’incertitude, consultez un avocat-fiscaliste ayant une expertise en matière de TPS/TVH.

3. Autres exemptions
Si aucune des exemptions mentionnées ci-dessus ne s’applique, plusieurs autres exemptions peuvent s’appliquer, selon le genre d’organisme de bienfaisance et le type d’activité qu’il organise. Pour une « institution publique » (université, hôpital, école, collège public ou entité que l’ARC détermine être une municipalité aux fins de la TPS/TVH), les règles sont différentes de celles d’autres organismes de bienfaisance.

Si vous concluez qu’aucune des deux exemptions énoncées ci-dessus ne s’applique, consultez un avocat-fiscaliste ayant une expertise en matière de TPS/TVH pour savoir si votre organisme de bienfaisance doit recueillir la TPS ou la TVH sur les frais chargés et, si oui, pour savoir comment déterminer le taux de TPS ou de TVH à charger à chaque participant.

Vous pouvez aussi consulter la publication GI-607 de l’ARC, Lignes directrices générales en matière de TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance, à : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gi/gi-067/.

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Règles de l’ARC sur les « reçus de dons pour une partie de la valeur » et la déduction des avantages reçus en contrepartie des dons

Par Mark Blumberg (4 septembre 2015)

Avant 2002, si un donateur recevait quelque chose en retour de son don (c.-à-d. un avantage ou une contrepartie), il n’y avait pas de don. Maintenant, en vertu des règles sur les « reçus de dons pour une partie de la valeur », un donateur peut recevoir un avantage pouvant atteindre 80 % de la valeur du don, mais le montant de l’avantage peut réduire le mondant admissible à un reçu fiscal.

Les « reçus de dons pour une partie de la valeur » permettent à un organisme de bienfaisance de délivrer des reçus fiscaux pour le montant admissible du don, qui correspond à la juste valeur marchande (JVM) du don moins la JVM de l’avantage reçu par le donateur. Toutefois, si le donateur reçoit un avantage représentant plus de 80 % de la valeur du don, on considère généralement qu’il n’y avait pas d’« intention de faire un don » et qu’aucun don n’a été fait. Les organismes de bienfaisance enregistrés ne peuvent pas délivrer un reçu fiscal si la valeur de l’avantage reçu par le donateur représente plus de 80 % de la juste valeur marchande du don.

Sur son site Web, l’Agence du revenu du Canada (ARC) fournit l’exemple suivant concernant le seuil de l’intention de faire un don :

Exemple
Un particulier fait un don de 100 $ à un organisme de bienfaisance et reçoit en retour un billet d’admission à une exposition d’art d’une valeur de 50 $.

JVM du don 100$
JVM de l’avantage (billet reçu par le donateur) 50 $
Intention de faire un don minimum (80 % de la JVM du don) 80 $

Puisque la JVM de l’avantage reçu par le donateur (50 $) correspond au seuil de l’intention de faire un don (80 $), l’organisme de bienfaisance peut délivrer un reçu.

Si la JVM de l’avantage avait été de 81 $ ou plus, le seuil de l’intention de faire un don aurait été dépassé, et l’organisme de bienfaisance n’aurait pu délivrer un reçu.

Toutefois, si la JVM de l’avantage reçu par le donateur ne dépasse pas le moindre de ces montants : 75 $ ou 10 % de la JVM du don, un organisme de bienfaisance enregistré n’a pas besoin de déduire l’avantage reçu par le donateur lorsqu’il calcule le montant admissible du don. Il s’agit ici de la règle du seuil minimum et, lorsqu’elle s’applique, la JVM du don est le montant admissible à un reçu fiscal, aucune déduction n’étant requise.

Sur son site Web, l’ARC fournit l’exemple suivant concernant la règle du seuil minimum :

Exemple
Un particulier fait un don de 100 $ à un organisme de bienfaisance et reçoit en retour une tasse d’une valeur de 6 $ et un stylo d’une valeur de 2 $.

JVM du don 100 $
Valeur combinée des avantages 8 $
Seuil minimum (le moindre de 75 $ ou 10 % de la valeur du don) 10 $

Puisque la valeur combinée des avantages (8 $) est inférieure au seuil minimum (10 $), l’organisme de bienfaisance n’a pas à retrancher ces avantages de la valeur du don lors de la remise du reçu.

Si la JVM des avantages avait été de 11 $ ou plus, l’organisme de bienfaisance aurait à retrancher les avantages de la valeur du don lors de la remise du reçu.

De plus, si la JVM des avantages avait été supérieure à 80 $ (80 % de la JVM du don), le seuil de l’intention de faire un don aurait été dépassé et l’organisme n’aurait pu délivrer de reçu.

Il est important de souligner que la règle du seuil minimum ne s’applique pas aux avantages en espèces ou en quasi-espèces (par exemple, cartes-cadeaux, bons-cadeaux, bons d’échange et coupons-rabais). Un organisme de bienfaisance enregistré doit toujours déduire les avantages en espèces ou en quasi-espèces de la JVM du don afin de déterminer le montant du don qui est admissible à un reçu fiscal.

FIl peut parfois être difficile de déterminer la JVM. Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré ne peut pas déterminer la JVM du don ou la JVM de l’avantage reçu par le donateur, aucun reçu fiscal ne doit être délivré.

Pour en savoir davantage sur les « reçus de dons pour une partie de la valeur », visitez le site Web de l’ARC à http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/rcpts/splt-fra.html.

Vous pouvez aussi consulter le Blumbergs’ Receipting Kit, qui compile bon nombre de conseils et de politiques de l’ARC sur la délivrance de reçus, notamment au sujet des « reçus de dons pour une partie de la valeur » et de la JVM.

Mark Blumberg est un avocat de la firme Blumberg Segal LLP, à Toronto (Ontario). On peut communiquer avec lui à mark@blumbergs.ca ou 416-361-1982. Pour plus d’information au sujet des services juridiques offerts par Blumbergs aux organismes de bienfaisance et OSBL canadiens, visitez http://www.canadiancharitylaw.ca/ ou http://www.globalphilanthropy.ca/.

Le présent article est offert à titre informatif seulement. Il ne constitue pas un avis juridique. Vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir d’après cette information sans d’abord consulter un professionnel du droit.